J.O. Numéro 222 du 24 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14235

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Décret no 99-830 du 17 septembre 1999 portant modification du décret no 95-698 du 9 mai 1995 modifié relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens et des décrets no 97-484 du 12 mai 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Mayotte et no 97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon


NOR : EQUA9900419D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intracommunautaires ;
Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu les lois de finances no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, et notamment son article 46, et no 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, et notamment son article 75 ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et notamment son article 35 ;
Vu le décret no 95-698 modifié du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens ;
Vu le décret no 96-30 du 15 janvier 1996 relatif au comité de gestion du fonds de péréquation des transports aériens ;
Vu le décret no 97-484 du 12 mai 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret no 97-1146 du 12 septembre 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
Décrète :

Art. 1er. - Dans les décrets des 9 mai 1995, 12 mai et 12 décembre 1997 susvisés, les mots « fonds de péréquation des transports aériens » sont remplacés par les mots « fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien ».

Art. 2. - L'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - Pour être éligibles au fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien, les liaisons doivent de plus remplir simultanément les critères suivants :
« i) Existence d'un trafic compris entre 10 000 et 150 000 passagers lors de l'année précédant l'intervention du fonds, ou prévision d'un trafic supérieur à 10 000 passagers par an dans le cas où la liaison n'était pas exploitée lors de l'année précédant l'intervention du fonds. Par décision du ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du comité de gestion du fonds relevant du décret no 96-30 du 15 janvier 1996 relatif au comité de gestion du fonds de péréquation des transports aériens, ce dernier seuil peut être abaissé, sans pouvoir être inférieur à 5 000 passagers par an, lorsque la liaison envisagée est susceptible de contribuer de manière substantielle au désenclavement des territoires intéressés, en tenant compte des liaisons aériennes existantes ainsi que des possibilités alternatives d'acheminement sur la relation concernée, et qu'elle présente des perspectives suffisantes de développement pour atteindre 10 000 passagers par an à l'issue de trois ans d'exploitation.
« Toutefois, pourront bénéficier du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien, avec un trafic inférieur au seuil de 10 000 passagers fixé ci-dessus, les liaisons exploitées au 1er janvier 1995.
« ii) La liaison doit relier deux aéroports dont l'un au moins n'a pas dépassé un trafic total de 1,5 million de passagers lors de l'année précédente.
« iii) Absence d'une liaison routière de durée de trajet, entre centres-villes correspondants, de moins de deux heures trente minutes ou ferroviaire de durée de trajet, entre gares correspondantes, de moins de deux heures trente minutes ou, pour les régions insulaires, absence d'une liaison maritime de durée de trajet, entre ports correspondants, de moins de deux heures trente minutes, le service ferroviaire ou maritime offrant un programme d'un aller et retour en début de journée et d'un aller et retour en fin de journée au moins 220 jours par an, hors samedis, dimanches et jours fériés, ou, lorsqu'un programme réduit est retenu pour la liaison aérienne en application des dispositions du point v) du présent paragraphe, un programme équivalant à ce programme réduit.
« Toutefois, peuvent être déclarées inéligibles les liaisons nouvelles dont le trafic prévisionnel est compris entre 5 000 et 10 000 passagers annuels et pour lesquelles la durée mentionnée à l'alinéa précédent est supérieure à deux heures trente minutes, lorsque l'existence d'un acheminement alternatif par un autre mode de transport répond aux besoins essentiels de transport sur la relation considérée.
« iv) Inexistence d'un acheminement alternatif par un aéroport accessible en moins de trente minutes de plus que le temps requis pour accéder à l'aéroport local considéré, les temps étant comptés depuis le centre de la ville principale desservie par ce dernier et dans les conditions de circulation routière correspondant aux horaires de vols, l'aéroport alternatif offrant un programme d'un aller et retour en début de journée et d'un aller et retour en fin de journée au moins 220 jours par an, hors samedis, dimanches et jours fériés ou, lorsqu'un programme réduit est retenu pour la liaison aérienne en application des dispositions du point v) du présent paragraphe, un programme équivalent à ce programme réduit.
« Toutefois, peuvent être déclarées inéligibles les liaisons nouvelles dont le trafic prévisionnel est compris entre 5 000 et 10 000 passagers annuels et pour lesquelles la durée mentionnée à l'alinéa précédent est supérieure à trente minutes, lorsque l'existence d'un acheminement via un aéroport alternatif répond aux besoins essentiels de transport sur la relation considérée.
« v) Les obligations de service public doivent prévoir un programme composé d'au moins un aller et retour en début de journée et d'un aller et retour en fin de journée, au moins 220 jours par an, hors samedis, dimanches et jours fériés et d'au plus vingt et un allers et retours par semaine. Cette condition minimale d'exploitation peut être abaissée, sans pouvoir être inférieure à 210 jours par an, hors samedis, dimanches et jours fériés, par décision du ministre chargé de l'aviation civile prise, sur proposition du comité de gestion du fonds relevant du décret du 15 janvier 1996 précité, au vu des particularités économiques des territoires intéressés ; dans les mêmes conditions, le nombre minimal d'allers et retours peut être réduit à cinq par semaine, hors samedis, dimanches et jours fériés.
« Toutefois, lorsqu'il n'existe sur la liaison considérée aucun autre moyen de transport régulier que le transport aérien, le seuil des 220 jours visé à l'alinéa précédent est abaissé à 140 jours par an.
« II. - A compter de la publication du schéma national des infrastructures aéroportuaires visé à l'article 19 de la loi du 4 février 1995 susvisée, les liaisons aériennes devront répondre aux caractéristiques des liaisons aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire définies dans ce schéma.
« III. - Dans les cas où au moins un des critères d'éligibilité n'est plus respecté, le versement de la compensation financière du fonds est interrrompu à l'issue d'un délai de trois mois après constatation et notification au transporteur intéressé du motif d'inéligibilité, sauf accord de ce dernier pour un délai plus court.
« Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur proposition du comité de gestion du fonds relevant du décret du 15 janvier 1996 précité, décider de poursuivre le versement d'une compensation financière par le fonds en cas de réalisation, pendant l'année précédente, d'un trafic compris entre 8 500 et 10 000 passagers, ou inférieur, le cas échéant, de moins de 15 % au trafic prévisionnel accepté, en application du deuxième alinéa du point i) du paragraphe I, pour l'année considérée, mais supérieur à 5 000 passagers. »

Art. 3. - L'article 9 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Dans le cas où les obligations de service public imposées aux transporteurs ne comportent pas d'obligations tarifaires, la participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien représente de 70 à 80 % de la compensation financière octroyée au transporteur retenu.
« Si, à la demande des collectivités territoriales et autres personnes publiques intéressées, les obligations de service public imposées aux transporteurs comportent des obligations tarifaires, la participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien représente de 60 à 70 % de la compensation financière octroyée au transporteur retenu.
« Le taux de participation du fonds est arrêté pour chaque liaison par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du comité de gestion du fonds relevant du décret du 15 janvier 1996 précité, en fonction de la richesse fiscale des collectivités territoriales.
« Nonobstant les dispositions ci-dessus mentionnées, la participation du fonds ne peut dépasser 50 % de la recette réalisée par le transporteur sur la liaison considérée. »

Art. 4. - L'article 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les compensations financières versées par le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien font l'objet de règlements sous forme d'acomptes et de soldes de régularisation au vu des résultats réels du transporteur sur cette même liaison dans la limite du montant demandé pour chaque année d'exploitation lors de l'appel d'offres.
« La réalisation d'un nombre d'allers et retours inférieur au minimum imposé par les obligations de service public et la réalisation de vols ne respectant pas ces obligations ne font pas obstacle au versement de la compensation financière par le fonds, sous réserve que ne soient directement imputables au transporteur que les manquements correspondant par an à au plus 3 % des vols prévus dans lesdites obligations.
« Si les obligations de service public ne sont pas intégralement respectées, pour des raisons imputables au transporteur, sur un pourcentage de vols excédant celui figurant dans lesdites obligations au titre des annulations de vols imputables au transporteur, ce dernier se voit appliquer une pénalité financière par réduction du montant maximal visé au premier alinéa du présent article , calculée en tenant compte des manquements constatés ; en cas de manquements graves, la sanction peut aller jusqu'à la résiliation anticipée de la convention de délégation de service public. »

Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter